C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
15. Le délai au cours duquel doit être donné l’avis public mentionné au deuxième alinéa de l’article 13 ou reçu l’avis de convocation à une séance peut être fixé dans le règlement intérieur. Toutefois, à moins que des circonstances d’urgence n’en empêchent le respect, le délai relatif à l’avis public ne peut être moins de trois jours et celui relatif à l’avis de convocation moins de 24 heures.
2000, c. 56, ann. VI, a. 15.