C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
133.1. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 214; 2010, c. 10, a. 129.
133.1. Le ministre doit, avant de donner un avis en vertu de l’article 130 ou de l’article 133, demander l’avis de la Commission de la capitale nationale.
Toute objection ou désapprobation exprimée par le ministre peut avoir pour base, outre les motifs relatifs aux orientations gouvernementales visées aux articles 130 et 133, des motifs basés sur l’avis de la Commission de la capitale nationale.
2001, c. 68, a. 214.