C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
129. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 129; 2003, c. 19, a. 181; 2010, c. 10, a. 129.
129. Après la dernière assemblée publique, et au plus tard le 31 décembre 2005, la Communauté adopte un projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement. Copies de ce projet sont signifiées et transmises conformément au deuxième alinéa de l’article 123; elles sont transmises également à toute commission scolaire dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté.
La Communauté soumet le projet à la consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toute municipalité régionale de comté, municipalité locale ou commission scolaire à laquelle est transmise une copie en vertu du premier alinéa peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
2000, c. 56, ann. VI, a. 129; 2003, c. 19, a. 181.
129. Après la dernière assemblée publique, et au plus tard le 31 décembre 2005, la Communauté adopte un projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement. Copies de ce projet sont signifiées et transmises conformément au deuxième alinéa de l’article 123.
La Communauté soumet le projet à la consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toute municipalité régionale de comté ou municipalité locale à laquelle est transmise une copie en vertu du premier alinéa peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
2000, c. 56, ann. VI, a. 129.