C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
118. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 118; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 129.
118. La Communauté métropolitaine de Québec élabore, adopte et maintient en vigueur, en tout temps et sur l’ensemble de son territoire, le schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le schéma de la Communauté s’appelle schéma métropolitain d’aménagement et de développement; il doit assurer le développement économique harmonieux de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté.
Pour l’application de la présente section et de l’article 227, la Ville de Québec et la Ville de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté, le territoire de la Communauté comprend le territoire non organisé compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et dans celui de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et le territoire de ces dernières est réputé entièrement compris dans celui de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 118; 2002, c. 68, a. 52.
118. La Communauté métropolitaine de Québec élabore, adopte et maintient en vigueur, en tout temps et sur l’ensemble de son territoire, le schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le schéma de la Communauté s’appelle schéma métropolitain d’aménagement et de développement; il doit assurer le développement économique harmonieux de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté.
Pour l’application de la présente section et de l’article 227, la Ville de Québec et la Ville de Lévis sont assimilées à une municipalité régionale de comté, le territoire de la Communauté comprend le territoire non organisé compris dans celui de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et dans celui de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et le territoire de ces dernières est réputé entièrement compris dans celui de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 118.