C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
111.1.5. Une poursuite pénale en vertu de l’article 106.1.1, de l’article 111.1.3 ou de l’article 111.1.4 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 27, a. 186.