C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
106.5. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 106.4 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 182.