C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
103. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 101, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du septième alinéa de l’article 101 ou en vertu de l’article 105.0.0.0.1.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 101.
2000, c. 56, ann. VI, a. 103; 2012, c. 30, a. 19; 2018, c. 8, a. 264; 2021, c. 7, a. 63.
103. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 101, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du septième alinéa de l’article 101.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 101.
2000, c. 56, ann. VI, a. 103; 2012, c. 30, a. 19; 2018, c. 8, a. 264.
103. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 101, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du septième alinéa de l’article 101.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 101.
2000, c. 56, ann. VI, a. 103; 2012, c. 30, a. 19.
103. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 101, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 101.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 101.
2000, c. 56, ann. VI, a. 103.