C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
7. Les maires peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées.
Toute décision prévue au premier alinéa ainsi que celle désignant un membre du conseil de la Communauté doit être prise à la majorité simple.
Chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe.
2000, c. 34, a. 7; 2000, c. 56, a. 10; 2001, c. 25, a. 202.
7. Les maires peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées.
Toute décision prévue à l’un des deux premiers alinéas ainsi que celle désignant un membre du conseil de la Communauté doit être prise à la majorité des voix exprimées et cette majorité doit comporter les voix de plus de la moitié des maires du territoire qui ont voté.
Chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe.
2000, c. 34, a. 7; 2000, c. 56, a. 10.
7. Les maires décident, au début de la réunion, si l’élection doit se faire de vive voix ou au scrutin secret.
Ils peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées.
Toute décision prévue à l’un des deux premiers alinéas ainsi que celle désignant un membre du conseil de la Communauté doit être prise à la majorité des voix exprimées et cette majorité doit comporter les voix de plus de la moitié des maires du territoire qui ont voté.
Chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe. Le nombre résultant du calcul de la proportion ne peut tenir compte que des deux premières décimales.
2000, c. 34, a. 7.