C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
208. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 215 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
2000, c. 34, a. 208; 2017, c. 13, a. 124.
208. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 215.
2000, c. 34, a. 208.