C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
198. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Communauté. Le trésorier ou un autre employé désigné à cette fin par le conseil remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Communauté en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Communauté ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
2000, c. 34, a. 198.