C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
182. La contestation par une municipalité d’une somme que lui réclame la Communauté ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
2000, c. 34, a. 182; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
182. La contestation par une municipalité d’une somme que lui réclame la Communauté ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté, présenter une requête pour faire déclarer la municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
2000, c. 34, a. 182.