C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
153. Toute somme qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doit être versée par une municipalité à son office d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office est, sur le territoire de la Communauté, versée par cette dernière à l’acquit de la municipalité concernée.
La somme ainsi versée correspond au pourcentage du déficit d’exploitation et du supplément au loyer que la municipalité doit payer à un office d’habitation conformément à un contrat conclu avec la Société d’habitation du Québec et l’office concerné.
La Communauté verse également à l’acquit de la Ville de Montréal toute somme qui, en vertu d’une entente adoptée conformément à l’article 963 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), doit être versée par cette ville à la Corporation d’habitations Jeanne-Mance afin de combler son déficit d’exploitation.
2000, c. 34, a. 153; 2001, c. 25, a. 211.
153. Toute somme qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doit être versée par une municipalité à son office municipal d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office est, sur le territoire de la Communauté, versée par cette dernière à l’acquit de la municipalité concernée.
La somme ainsi versée correspond au pourcentage du déficit d’exploitation et du supplément au loyer que la municipalité doit payer à un office municipal d’habitation conformément à un contrat conclu avec la Société d’habitation du Québec et l’office concerné.
La Communauté verse également à l’acquit de la Ville de Montréal toute somme qui, en vertu d’une entente adoptée conformément à l’article 963 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), doit être versée par cette ville à la Corporation d’habitations Jeanne-Mance afin de combler son déficit d’exploitation.
2000, c. 34, a. 153.