C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
141. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 141; 2000, c. 56, a. 35; 2010, c. 10, a. 123.
141. Dans les six mois qui suivent la réception de la copie du schéma métropolitain, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la Communauté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le schéma métropolitain ne respecte pas ces orientation et projets. Le ministre doit alors, dans l’avis, demander à la Communauté de remplacer le schéma métropolitain.
Le ministre signifie l’avis à la Communauté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
2000, c. 34, a. 141; 2000, c. 56, a. 35.