C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
115. Malgré les articles 106 et 112.2, le président du conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président, le directeur général ou le directeur de service, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2000, c. 34, a. 115; 2006, c. 60, a. 48.
115. Malgré l’article 106, le président du conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président, le directeur général ou le directeur de service, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2000, c. 34, a. 115.