C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
87. La Commission peut établir, à la majorité de ses membres, des règles propres à régir, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, son mode de procédure et l’application de la présente loi.
Ces règles entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 80; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 27, a. 73; 1997, c. 43, a. 190.
87. La Commission peut établir, à la majorité de ses membres, des règles de pratique propres à régir, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, son mode de procédure et l’application de la présente loi.
Ces règles de pratique entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 80; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 27, a. 73.
87. La Commission peut établir des règles de pratique propres à régir, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, son mode de procédure et l’application de la présente loi.
Ces règles de pratique entrent en vigueur après leur approbation par le gouvernement, à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 170, a. 80; 1968, c. 23, a. 8.