C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.7. La Commission transmet tout rapport fait en vertu de l’article 86.6 à la municipalité ou à l’organisme ayant fait l’objet de la vérification ou faisant l’objet des constatations ou des recommandations de ce rapport.
Lorsqu’un rapport concerne un organisme municipal visé au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 85 ou la vérification d’un tel organisme, il est également transmis à la municipalité qui est liée à cet organisme en vertu de ce paragraphe.
Lorsqu’un rapport concerne le vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, il est également transmis à cette municipalité.
Lorsqu’un rapport concerne le bénéficiaire d’une aide assujetti à l’article 86.4, il lui est transmis de même qu’à la municipalité ou à l’organisme municipal qui lui a accordé cette aide.
Tout rapport transmis en vertu du présent article est en même temps transmis au ministre et publié sur le site Internet de la Commission.
2018, c. 8, a. 114.