C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.6. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission fait un rapport constatant les résultats de la vérification de chaque municipalité ou organisme visés à l’article 85.
Ce rapport indique notamment tout fait, irrégularité ou déficience que la Commission juge opportun de soulever à la municipalité ou à l’organisme.
En outre, la Commission peut, à tout autre moment, transmettre à une municipalité ou à un organisme visés à l’article 85 un rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui de son avis méritent d’être portées à son attention.
La Commission divulgue, dans tout rapport qu’elle produit, toute situation susceptible de mettre en conflit l’intérêt de l’un de ses commissaires ou employés et les devoirs de leurs fonctions.
2018, c. 8, a. 114; 2021, c. 31, a. 95.
86.6. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission fait un rapport constatant les résultats de la vérification de chaque municipalité ou organisme visés à l’article 85 qu’elle a effectuée pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent.
Ce rapport indique notamment tout fait, irrégularité ou déficience que la Commission juge opportun de soulever à la municipalité ou à l’organisme.
En outre, la Commission peut, à tout autre moment, transmettre à une municipalité ou à un organisme visés à l’article 85 un rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui de son avis méritent d’être portées à son attention.
La Commission divulgue, dans tout rapport qu’elle produit, toute situation susceptible de mettre en conflit l’intérêt de l’un de ses commissaires ou employés et les devoirs de leurs fonctions.
2018, c. 8, a. 114.
En vig.: 2020-04-1
86.6. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission fait un rapport constatant les résultats de la vérification de chaque municipalité ou organisme visés à l’article 85 qu’elle a effectuée pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre précédent.
En vig.: 2020-04-01
Ce rapport indique notamment tout fait, irrégularité ou déficience que la Commission juge opportun de soulever à la municipalité ou à l’organisme.
En outre, la Commission peut, à tout autre moment, transmettre à une municipalité ou à un organisme visés à l’article 85 un rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui de son avis méritent d’être portées à son attention.
La Commission divulgue, dans tout rapport qu’elle produit, toute situation susceptible de mettre en conflit l’intérêt de l’un de ses commissaires ou employés et les devoirs de leurs fonctions.
2018, c. 8, a. 114.