C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86.3. Aux fins de la réalisation de son mandat de vérification, la Commission peut détacher ses employés, ses experts et ses techniciens auprès d’une municipalité ou d’un organisme municipal visés à l’article 85. Ceux-ci doivent leur fournir les locaux que la Commission estime nécessaires.
2018, c. 8, a. 114.