C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
80. L’adjudicataire peut réclamer du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût des réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt de 5% l’an.
L’adjudicataire a, pour cette créance, un droit de rétention sur l’immeuble auquel la personne qui exerce le retrait au nom du propriétaire est, de plein droit, subrogée en payant à l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 73; 1992, c. 57, a. 504.
80. L’adjudicataire peut réclamer du propriétaire, ou de la personne qui exerce le retrait en son nom, le coût des réparations et améliorations nécessaires qu’il a faites sur l’immeuble, lors même qu’elles n’existent plus, avec intérêt de cinq pour cent l’an.
L’adjudicataire a, pour cette créance, un privilège sur l’immeuble et un droit de rétention auxquels la personne qui exerce le retrait au nom du propriétaire est, de plein droit, subrogée en payant à l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 73.