C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
63. Dans les 30 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics du territoire de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148; 1996, c. 2, a. 472; 1997, c. 93, a. 95; 1999, c. 40, a. 65; 2003, c. 19, a. 158.
63. Dans les 30 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148; 1996, c. 2, a. 472; 1997, c. 93, a. 95; 1999, c. 40, a. 65.
63. Dans les 30 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148; 1996, c. 2, a. 472; 1997, c. 93, a. 95.
63. Dans les 15 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148; 1996, c. 2, a. 472.
63. Dans les 15 jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil du Bas Canada, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation, et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Cet avis doit également, dans le même délai, être publié deux fois dans un journal diffusé dans la municipalité.
Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325; 1982, c. 63, a. 148.
63. Dans les quinze jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
Toutefois, aux fins du présent article, la désignation d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation distinctement du terrain sur lequel il est situé est constituée par la désignation de ce terrain et une description sommaire de l’immeuble visé accompagnée si possible du nom de son propriétaire, de son adresse civique et de toute autre indication utile à son identification.
S. R. 1964, c. 170, a. 56; 1979, c. 72, a. 325.
63. Dans les quinze jours de l’ordonnance, la personne désignée donne avis public du jour, de l’heure et du lieu de la vente. Cet avis doit contenir une désignation, suivant les prescriptions de l’article 2168 du Code civil, des immeubles dont la vente est ainsi ordonnée, indiquant le nom du propriétaire d’après le rôle d’évaluation et doit être affiché aux endroits où les avis municipaux sont affichés. Si la publication des avis municipaux se fait dans les journaux, telle publication n’est pas requise et la personne chargée de la vente affiche l’avis à deux endroits publics de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 56.