C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
5.1. Malgré l’article 3, le gouvernement peut, après consultation de la Commission, lorsqu’il juge que l’expédition de ses affaires l’exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe alors son traitement et, s’il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
1979, c. 30, a. 1.