C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
57. Lorsque la Commission est d’opinion qu’il n’y a plus lieu de considérer une municipalité en défaut, elle rend une décision à cet effet et elle en donne avis à la municipalité. Cet avis de plus doit être publié conformément à l’article 40. À compter de la date indiquée par la Commission dans cet avis, la municipalité déclarée en défaut en vertu de la présente loi cesse d’être considérée comme telle et reprend tous ses pouvoirs.
La Commission peut, en rendant sa décision et le spécifiant dans l’avis, décréter que certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à cette municipalité ou se réserver le pouvoir de désavouer toute décision du conseil de cette municipalité. Dans ce dernier cas, le greffier-trésorier de la municipalité doit transmettre sans délai, à la Commission, une copie authentique du procès-verbal de chacune des séances du conseil. Le pouvoir de désaveu ne peut être exercé plus de trente jours après la réception de cette copie. Le désaveu annule la décision visée à compter de la date où il est prononcé.
La Commission peut mettre fin aux pouvoirs réservés de la même manière qu’au défaut déclaré.
S. R. 1964, c. 170, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 24; 1985, c. 27, a. 72; 2021, c. 31, a. 132.
57. Lorsque la Commission est d’opinion qu’il n’y a plus lieu de considérer une municipalité en défaut, elle rend une décision à cet effet et elle en donne avis à la municipalité. Cet avis de plus doit être publié conformément à l’article 40. À compter de la date indiquée par la Commission dans cet avis, la municipalité déclarée en défaut en vertu de la présente loi cesse d’être considérée comme telle et reprend tous ses pouvoirs.
La Commission peut, en rendant sa décision et le spécifiant dans l’avis, décréter que certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à cette municipalité ou se réserver le pouvoir de désavouer toute décision du conseil de cette municipalité. Dans ce dernier cas, le secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre sans délai, à la Commission, une copie authentique du procès-verbal de chacune des séances du conseil. Le pouvoir de désaveu ne peut être exercé plus de trente jours après la réception de cette copie. Le désaveu annule la décision visée à compter de la date où il est prononcé.
La Commission peut mettre fin aux pouvoirs réservés de la même manière qu’au défaut déclaré.
S. R. 1964, c. 170, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 24; 1985, c. 27, a. 72.
57. Lorsque la Commission est d’opinion qu’il n’y a plus lieu de considérer une municipalité en défaut, elle rend une décision à cet effet et elle en donne avis à la municipalité. Cet avis de plus doit être publié conformément à l’article 40. A compter de la date indiquée par la Commission dans cet avis, la municipalité déclarée en défaut en vertu de la présente loi cesse d’être considérée comme telle et reprend tous ses pouvoirs.
A la demande d’une telle municipalité la Commission peut, en rendant sa décision et le spécifiant dans l’avis, décréter que certaines dispositions de la présente loi continueront de s’appliquer à cette municipalité ou se réserver le pouvoir de désavouer toute décision du conseil de cette municipalité. Dans ce dernier cas, le secrétaire-trésorier de la municipalité doit transmettre sans délai, à la Commission, une copie authentique du procès-verbal de chacune des séances du conseil. Le pouvoir de désaveu ne peut être exercé plus de trente jours après la réception de cette copie. Le désaveu annule la décision visée à compter de la date où il est prononcé.
La Commission peut mettre fin aux pouvoirs réservés de la même manière qu’au défaut déclaré.
S. R. 1964, c. 170, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 24.