C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5% à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet de la vente sous contrôle de justice, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5% à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5% à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5 % à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5 % à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits le nom de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471; 1999, c. 43, a. 13.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5 % à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La municipalité devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits les nom et prénoms de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des affaires municipales.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500; 1996, c. 2, a. 471.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de 5 % à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance prioritaire ou hypothécaire affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La corporation devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits les nom et prénoms de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des affaires municipales.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22; 1992, c. 57, a. 500.
55. Toute municipalité en défaut peut décréter, par résolution, la consolidation d’arrérages de taxes aux conditions ci-dessous:
1°  La résolution détermine les arrérages soumis à la consolidation et la date à compter de laquelle ces arrérages, avec les intérêts courus, sont consolidés;
2°  Les sommes consolidées sont payables en versements égaux et consécutifs exigibles aux dates fixées par la résolution;
3°  Les sommes consolidées cessent de porter intérêt à compter de la date indiquée à la résolution à moins qu’elle ne comporte le contraire; tout versement non effectué à échéance porte intérêt au taux de cinq pour cent à compter de cette date;
4°  La prescription ne court pas sur les sommes consolidées à compter du jour de leur consolidation, mais elle court sur chaque versement, à compter de l’échéance;
5°  Les sommes consolidées et les versements continuent à constituer une créance privilégiée sur l’immeuble affecté au paiement desdites sommes consolidées;
6°  Dans tous les cas où un immeuble est mis en vente, à la suite du défaut de paiement de taxes ou de versements de taxes consolidées, le contribuable peut arrêter la vente en acquittant ses taxes dues, les versements échus avec les intérêts et les frais occasionnés par les procédures;
7°  La vente d’un immeuble, même celle ayant l’effet du décret, n’affecte pas la consolidation des arrérages dont il est grevé et l’adjudicataire et tout acquéreur subséquent continuent de bénéficier de la consolidation, et les versements non échus ne deviennent pas exigibles par la discussion et la vente de l’immeuble et ne sont pas portés à l’ordre de collocation; ces versements continuent d’affecter l’immeuble;
8°  La corporation devra tenir un registre spécial dans lequel seront inscrits les nom et prénoms de chaque contribuable dont les arrérages ont été consolidés, son adresse, la description de chaque immeuble affecté par les taxes consolidées, le montant total des sommes consolidées et le montant total de chaque versement.
Toute telle résolution est sujette à l’approbation de la Commission et du ministre des affaires municipales.
S. R. 1964, c. 170, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 22.