C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination. Il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau, à titre temporaire ou définitif, ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Malgré la première phrase du premier alinéa, le vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification des municipalités et des organismes municipaux est nommé pour une période de sept ans. Une personne ne peut être nommée à ce titre plus d’une fois. Au terme de cette période de sept ans, ce vice-président reste en fonction et conserve cette affectation jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau en tant que membre de la Commission ou remplacé.
En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président affecté aux dossiers relatifs à la vérification, le gouvernement désigne l’un des membres de la Commission pour assurer l’intérim.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1; 1983, c. 24, a. 82; 1983, c. 57, a. 62; 2018, c. 8, a. 108.
5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonction pendant la période fixée par le gouvernement, qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa nomination. Il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement.
Malgré l’expiration de son mandat, un membre reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau, à titre temporaire ou définitif, ou jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1; 1983, c. 24, a. 82; 1983, c. 57, a. 62.
5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonctions durant une période de 10 ans à compter de sa nomination; mais il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement. Ces membres restent en fonctions, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau, à titre temporaire ou à titre définitif, ou jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1; 1983, c. 24, a. 82.
5. Tout membre de la Commission nommé en vertu de l’article 3 reste en fonctions durant une période de dix ans à compter de sa nomination ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite obligatoire prévu par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10); mais il peut en tout temps être destitué pour cause par le gouvernement. Ces membres restent en fonctions, nonobstant l’expiration de leur terme d’office, jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau, à titre temporaire ou à titre définitif, ou jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.
S. R. 1964, c. 170, a. 5; 1968, c. 49, a. 2; 1977, c. 50, a. 1.