C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
44. Durant la période de temps prévue par l’article 43, nulle action, exécution ou autre procédure ne doit être commencée ou continuée contre une municipalité ou fabrique en défaut sans l’autorisation de la Commission. La Commission, en accordant cette autorisation, peut imposer les conditions qu’elle croit utiles.
Durant cette période la prescription et les délais de procédures ne courent pas; ils recommencent cependant à courir dans le cas où la Commission autorise qu’une action, une exécution ou une autre procédure soit commencée ou continuée et ce, à compter de la date de cette autorisation.
Les dispositions du présent article s’appliquent et sont réputées s’être appliquées depuis le 18 mai 1932 à toute personne qui s’est portée caution, par endossement ou autrement, sur un emprunt contracté par une municipalité. Cependant dans le cas où des procédures ont été intentées contre une telle personne avant le 29 mars 1933, sans qu’une autorisation ait été obtenue de la Commission à cette fin, les procédures ne sont pas rendues nulles par le défaut d’autorisation, mais elles ne peuvent être continuées ni le jugement être exécuté, sans l’autorisation de la Commission.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avis de réclamations pour dommages à la propriété ou lésions corporelles.
S. R. 1964, c. 170, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 15; 1999, c. 40, a. 65.
44. Durant la période de temps prévue par l’article 43, nulle action, exécution ou autre procédure ne doit être commencée ou continuée contre une municipalité ou fabrique en défaut sans l’autorisation de la Commission. La Commission, en accordant cette autorisation, peut imposer les conditions qu’elle croit utiles.
Durant cette période la prescription et les délais de procédures ne courent pas; ils recommencent cependant à courir dans le cas où la Commission autorise qu’une action, une exécution ou une autre procédure soit commencée ou continuée et ce, à compter de la date de cette autorisation.
Les dispositions du présent article s’appliquent et sont censées s’être appliquées depuis le 18 mai 1932 à toute personne qui s’est portée caution, par endossement ou autrement, sur un emprunt contracté par une municipalité. Cependant dans le cas où des procédures ont été intentées contre une telle personne avant le 29 mars 1933, sans qu’une autorisation ait été obtenue de la Commission à cette fin, les procédures ne sont pas rendues nulles par le défaut d’autorisation, mais elles ne peuvent être continuées ni le jugement être exécuté, sans l’autorisation de la Commission.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avis de réclamations pour dommages à la propriété ou lésions corporelles.
S. R. 1964, c. 170, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 15.