C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.4. Pour l’application de la présente section, on entend par «organismes municipaux» les municipalités locales, les organismes mandataires de celles-ci au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) et les organismes supramunicipaux au sens de cette loi.
1987, c. 93, a. 2; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 466.
24.4. Pour l’application de la présente section, les mots «organismes municipaux» signifient:
1°  les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité;
2°  la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal et l’Administration régionale Kativik.
1987, c. 93, a. 2; 1990, c. 85, a. 123.
24.4. Pour l’application de la présente section, les mots «organismes municipaux» signifient:
1°  les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité;
2°  la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal et l’Administration régionale Kativik.
1987, c. 93, a. 2.