C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.16.1. La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un équipement énuméré à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), selon le cas.
Elle ne s’applique pas non plus à l’égard d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité qu’une municipalité régionale de comté a désigné comme ayant un caractère supralocal en vertu de l’article 681.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2000, c. 56, a. 129; 2000, c. 56, a. 130; 2002, c. 68, a. 24.
24.16.1. La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un équipement énuméré à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) ou d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité que la Communauté métropolitaine de Montréal ou la Communauté métropolitaine de Québec a désigné comme ayant un caractère métropolitain en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal ou de l’article 149 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C‐37.02), selon le cas.
2000, c. 56, a. 129; 2000, c. 56, a. 130.
24.16.1. La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un équipement énuméré à l’annexe V de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C‐37.01) ou d’un équipement, d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité que la Communauté métropolitaine de Montréal a désigné en vertu de l’article 157.1 de cette loi comme ayant un caractère métropolitain.
2000, c. 56, a. 129.