C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.11. Le ministre peut, si le rapport de la Commission indique que l’équipement a un caractère supralocal, demander aux organismes intéressés de conclure une entente portant notamment sur la gestion de l’équipement ou sur son financement et de lui en transmettre une copie dans le délai qu’il prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, est un organisme intéressé :
1°  la municipalité locale qui est le propriétaire de l’équipement ou dont un mandataire l’est ;
2°  le mandataire visé au paragraphe 1° ;
3°  toute autre municipalité locale qui, selon le rapport de la Commission, doit participer au financement des dépenses liées à l’équipement ou au partage des revenus qu’il produit ;
4°  tout autre organisme municipal qui, selon le rapport de la Commission, doit être responsable de la gestion de l’équipement.
Aux fins d’aider les organismes intéressés à conclure l’entente, le ministre peut nommer un conciliateur.
Il peut, à la demande d’un organisme intéressé ou du conciliateur, accorder un délai additionnel pour conclure l’entente et lui en transmettre une copie.
L’entente remplace toute stipulation qui porte sur le même objet à l’égard du même équipement dans une entente antérieure en vigueur.
2000, c. 27, a. 8; 2000, c. 54, a. 15.
24.11. Le ministre peut, si le rapport de la Commission indique que l’équipement a un caractère supralocal, demander aux organismes intéressés de conclure une entente portant notamment sur la gestion de l’équipement ou sur son financement et de lui en transmettre une copie dans le délai qu’il prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, est un organisme intéressé:
1°  la municipalité locale qui est le propriétaire de l’équipement ou dont un mandataire l’est;
2°  le mandataire visé au paragraphe 1°;
3°  toute autre municipalité locale qui, selon le rapport de la Commission, doit participer au financement des dépenses liées à l’équipement ou au partage des revenus qu’il produit;
4°  tout autre organisme municipal qui, selon le rapport de la Commission, doit être responsable de la gestion de l’équipement.
Aux fins d’aider les organismes intéressés à conclure l’entente, le ministre peut nommer un conciliateur.
Il peut, à la demande d’un organisme intéressé ou du conciliateur, accorder un délai additionnel pour conclure l’entente et lui en transmettre une copie.
2000, c. 27, a. 8.