C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
22. 1.  Sauf lorsqu’elle exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux, la Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
À la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. À cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773; 1997, c. 43, a. 188; 2009, c. 26, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 113.
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
À la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. À cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773; 1997, c. 43, a. 188; 2009, c. 26, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
À la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773; 1997, c. 43, a. 188; 2009, c. 26, a. 34.
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
A la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773; 1997, c. 43, a. 188.
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
A la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1; 1987, c. 57, a. 773.
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
La Commission peut, dans son rapport d’enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l’avoir informée des faits qu’on lui reproche et de lui avoir permis d’être entendue à ce sujet. Cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
A la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des électeurs-propriétaires tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2; 1987, c. 93, a. 1.
22. 1.  La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l’administration financière d’une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l’administration qu’il indique.
2.  La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu’il y a lieu dans l’intérêt public d’exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
A la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l’approbation des électeurs-propriétaires tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l’exécution des travaux et autoriser l’emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d’exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l’obliger à lui faire des avances des montants qu’elle indique.
Il y a appel à la Cour d’appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n’a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d’appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux travaux d’aqueduc et d’égout.
S. R. 1964, c. 170, a. 22; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 4; 1968, c. 49, a. 3; 1970, c. 45, a. 8; 1974, c. 11, a. 2.