C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
20. Les rémunérations ci-dessus, et toutes les dépenses engagées par la Commission dans l’exécution de ses devoirs et de ses attributions, y compris tous les frais raisonnables de voyage réellement engagés par les membres, le secrétaire, les officiers, les employés de la Commission et les membres du personnel dont elle a pu avoir besoin, sont payés sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par le Parlement et sur ceux qu’elle reçoit conformément au deuxième alinéa.
La Commission peut toutefois:
1°  ordonner que les dépenses, à l’exception de celles relatives aux salaires des commissaires et de ses employés réguliers, qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions autres que celles de vérification des municipalités et des organismes municipaux soient payées, en tout ou en partie, par la municipalité qu’elle désigne;
2°  ordonner que les dépenses qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions de vérification des comptes et des affaires d’un vérificateur général d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus soient payées par cette municipalité.
Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa est alors constaté par un certificat signé par un membre de la Commission ou par le secrétaire; ce certificat est définitif et non contestable.
S. R. 1964, c. 170, a. 20; 2018, c. 8, a. 112.
20. Les rémunérations ci-dessus, et toutes les dépenses encourues par la Commission dans l’exécution de ses devoirs et de ses attributions, y compris tous les frais raisonnables de voyage réellement encourus par les membres, le secrétaire, les officiers, les employés de la Commission et les membres du personnel dont elle a pu avoir besoin, sont payés sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par le Parlement.
Cependant si la Commission juge qu’il est juste d’en agir ainsi, elle peut ordonner que les dépenses qu’elle encourt dans l’exercice de ses attributions, sauf celles relatives aux salaires des commissaires et de ses employés réguliers, soient payées, en tout ou en partie, par la municipalité qu’elle désigne. Le montant de ces dépenses, dans ce cas, est constaté par un certificat signé par un membre de la Commission ou par le secrétaire et ce certificat, ainsi signé, est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette contre cette municipalité.
Le montant des dépenses que ce certificat établit peut être recouvré de la municipalité par action ordinaire intentée au nom de la Commission.
S. R. 1964, c. 170, a. 20.