C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 11; 1986, c. 95, a. 96.
11. Chaque membre de la Commission doit, durant l’exercice de sa charge, résider dans la localité que le gouvernement peut, de temps à autre, déterminer.
S. R. 1964, c. 170, a. 11.