C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent. Ce rapport fait état de ses activités exercées en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) et de la nature et des conclusions des enquêtes faites en vertu de cette loi.
Le rapport mentionne également les renseignements suivants à propos des divulgations et des plaintes reçues par la Commission en application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1):
1°  le nombre de divulgations reçues;
2°  le nombre de divulgations transférées au Protecteur du citoyen conformément au premier alinéa de l’article 17.2 de cette loi;
3°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application de l’article 12 de cette loi;
4°  le nombre d’enquêtes débutées, en cours ou terminées;
5°  le nombre de divulgations fondées;
6°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4 de cette loi;
7°  le nombre de plaintes de représailles reçues;
8°  le nombre de plaintes de représailles fondées;
9°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application des trois premiers alinéas de l’article 14 de cette loi;
10°  le respect des délais de traitement des divulgations.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 27, a. 38; 2021, c. 31, a. 96.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent. Ce rapport fait état de ses activités exercées en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) et de la nature et des conclusions des enquêtes faites en vertu de cette loi.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 27, a. 38.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales et des Régions un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5; 1999, c. 43, a. 13.
100.1. La Commission doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, remettre au ministre des Affaires municipales un rapport de ses activités pour son année financière terminée le 31 mars précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1989, c. 39, a. 5.