C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
10. Les membres et le secrétaire de la Commission ne peuvent remplir aucune charge dans une municipalité ou fabrique régie par la présente loi ni agir à quelque titre que ce soit pour une telle municipalité ou fabrique, pendant la durée de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 10; 1996, c. 2, a. 463.
10. Les membres et le secrétaire de la Commission ne peuvent remplir aucune charge dans une corporation régie par la présente loi ni agir à quelque titre que ce soit pour une telle corporation, pendant la durée de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 10.