C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
22. Sur réception d’une requête ou d’un appel, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Commission doit aviser sans délai la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), un membre ou un assesseur de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 39, a. 21; 1975, c. 64, a. 10; 1977, c. 49, a. 5; 1983, c. 28, a. 41; 1988, c. 51, a. 111.
22. Sur réception d’une requête ou d’un appel, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Commission doit aviser sans délai la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 30 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), un membre ou un assesseur de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 39, a. 21; 1975, c. 64, a. 10; 1977, c. 49, a. 5; 1983, c. 28, a. 41.
Aux fins de l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», le deuxième alinéa du présent article doit se lire ainsi:
«Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission ou, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), un membre ou un assesseur de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.» (1988, c. 51, a. 111).
22. Sur réception d’une requête ou d’un appel, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Commission doit aviser sans délai la partie contre qui la requête ou l’appel est formulé.
Un appel ne suspend pas l’exécution de la décision dont est appel à moins qu’un membre de la Commission n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 39, a. 21; 1975, c. 64, a. 10; 1977, c. 49, a. 5.