C-32.2 - Loi sur la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial

Texte complet
5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre de l’Éducation peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre de l’Éducation et de la Science peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5; 1993, c. 51, a. 72.
5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Science peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1993, c. 26, a. 5.