C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
59. Lorsqu’une demande de permis lui est faite en vertu de la section III de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29) par une personne ou un groupe de personnes qui désire devenir titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou lorsqu’un titulaire d’un tel permis en demande le renouvellement, le ministre peut tenir compte des activités d’un office de commercialisation dans ce secteur, de ses programmes de commercialisation et de ses buts, et des décrets d’extension afin d’établir s’il est d’intérêt public de délivrer ou de renouveler ce permis.
De même, le ministre et le gouvernement peuvent tenir compte de ces éléments dans l’application des divers programmes d’assistance gouvernementale dans ce secteur d’activités.
1984, c. 25, a. 59; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 68.
59. Lorsqu’une demande de permis lui est faite en vertu de la section III de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) par une personne ou un groupe de personnes qui désire devenir titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou lorsqu’un titulaire d’un tel permis en demande le renouvellement, le ministre peut tenir compte des activités d’un office de commercialisation dans ce secteur, de ses programmes de commercialisation et de ses buts, et des décrets d’extension afin d’établir s’il est d’intérêt public de délivrer ou de renouveler ce permis.
De même, le ministre et le gouvernement peuvent tenir compte de ces éléments dans l’application des divers programmes d’assistance gouvernementale dans ce secteur d’activités.
1984, c. 25, a. 59; 1997, c. 43, a. 875.
59. Lorsqu’une demande de permis lui est faite en vertu de la section III de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) par une personne ou un groupe de personnes qui désire devenir titulaire d’un permis d’exploitation d’établissement de préparation ou de conserverie de produits marins ou lorsqu’un détenteur d’un tel permis en demande le renouvellement, le ministre peut tenir compte des activités d’un office de commercialisation dans ce secteur, de ses programmes de commercialisation et de ses buts, et des décrets d’extension afin d’établir s’il est d’intérêt public de délivrer ou de renouveler ce permis.
De même, le ministre et le gouvernement peuvent tenir compte de ces éléments dans l’application des divers programmes d’assistance gouvernementale dans ce secteur d’activités.
1984, c. 25, a. 59.