C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
58. Nul ne peut prendre le titre de «office de commercialisation» ou tout autre titre incluant les mots «office de commercialisation» en relation avec un produit marin à moins d’être un office de commercialisation en vertu de la présente loi.
1984, c. 25, a. 58.