C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
57. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur soumet au ministre un état indiquant la manière dont la liquidation a été conduite et le résultat de la liquidation. Il remet au ministre les documents dont il avait pris possession lors de sa nomination.
Le ministre fait alors publier un avis de la dissolution de l’office à la Gazette officielle du Québec. À compter de la date de cette publication, l’office est dissout et l’accord de commercialisation ou, selon le cas, le décret d’extension n’a plus d’effet.
1984, c. 25, a. 57.