C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
41. Un règlement adopté par un office de commercialisation en vertu de l’article 7 et de l’article 40 doit être soumis à l’approbation du ministre. Il entre en vigueur à la date de cette approbation.
1984, c. 25, a. 41.