C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
40. Un office doit, par règlement:
1°  établir des normes en vue de standardiser les produits marins désignés dans un accord de commercialisation, y compris l’emballage, ainsi que les modalités d’application de ces normes;
2°  établir des normes de qualité selon la nature des produits marins désignés dans un accord de commercialisation ainsi que les modalités d’application de ces normes;
3°  établir un fonds pour assurer la stabilisation des revenus des entreprises de transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation.
1984, c. 25, a. 40.