C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
32. Le quorum à une assemblée de l’office est d’au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, le vice-président, a voix prépondérante.
1984, c. 25, a. 32; 1999, c. 40, a. 62.
32. Le quorum à une assemblée de l’office est d’au moins la moitié des membres, dont le président ou le vice-président.
S’il y a partage, le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président, a voix prépondérante.
1984, c. 25, a. 32.