C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
17. Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec l’accord de commercialisation avec un avis que la requête lui a été adressée et que toute objection à celle-ci doit être formulée au ministre dans les 30 jours de la date de la publication de l’avis.
1984, c. 25, a. 17.