C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
12. L’accord de commercialisation ainsi approuvé par le gouvernement lie les parties signataires à compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 11 ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 12.