C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
99. Une personne qui sciemment, par acte ou par omission cherche à aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1982, c. 15, a. 99.