C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
96. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3) qui continue, compte tenu des adaptations nécessaires, de s’appliquer à l’égard d’une ou de plusieurs caisses issues d’une intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition continue de s’appliquer;
2°  désigner toute disposition de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) qui ne s’applique pas à une ou plusieurs caisses issues de l’intégration et déterminer la période pendant laquelle cette disposition ne s’applique pas;
3°  adopter toutes dispositions transitoires et autres mesures utiles pour permettre la continuation d’une caisse d’entraide économique en société d’entraide économique ou l’intégration d’une caisse d’entraide économique en une caisse issue de l’intégration;
4°  adopter toutes autres dispositions transitoires et autres mesures utiles permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
1982, c. 15, a. 96.