C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
95. Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de 3 mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Lorsque la liquidation de la caisse d’entraide économique est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
1982, c. 15, a. 95.