C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
37. Toute personne peut, avant le 1er juin 1982, acquérir, à leur valeur nominale, des parts sociales d’un membre d’une caisse d’entraide économique qui a adopté le projet de transformation et devenir de ce seul fait membre de la caisse.
Les transferts des parts sociales doivent être enregistrés auprès de la caisse.
Le registre des transferts doit faire état des parts sociales qui seront, après leur conversion en actions d’une société d’entraide économique, admissibles aux déductions prévues par les articles 122 à 132.
1982, c. 15, a. 37.