C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
16. La Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec doit préparer un document d’information contenant:
1°  un résumé du projet de transformation;
2°  un résumé des modifications prévues par les articles 10 et 13 et, le cas échéant, 15 et les articles 37, 122 à 132 de la présente loi et les articles 53.1 à 53.3, 200.1 et 200.2 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1);
3°  tout autre renseignement que peut déterminer le ministre.
La Fédération doit transmettre au ministre le document d’information au plus tard le 19 avril 1982.
1982, c. 15, a. 16.