C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
143. Le gouvernement peut déterminer tout ou partie des frais requis pour l’application de la présente loi qui sont à la charge de la Fédération des sociétés d’entraide économique du Québec, d’une fédération de caisses mentionnée à l’annexe II ou d’une partie dont le ministre a approuvé le projet en vertu du chapitre IV.
1982, c. 15, a. 143.