C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
140. Une caisse d’épargne et de crédit qui était une caisse d’entraide économique, une société d’entraide économique ou une caisse d’entraide économique qu’elle soit ou non désignée dans l’annexe I ne peut, avant le 31 décembre 1982, exiger de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec, le paiement de toute créance qu’elle détient contre cette fédération.
Cet article a effet depuis le 1er mars 1982.
1982, c. 15, a. 140.